P-43, r. 1 - Règlement sur la provocation artificielle de la pluie

Texte complet
11. Sous réserve de l’article 10 de la Loi, celui qui demande une autorisation doit prouver, à la satisfaction du ministre, qu’il a publié dans les journaux les avis requis par l’article 8 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-43, r. 1, a. 11.